Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 11-1

Créé le 28 août 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006

Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au cinquième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.
La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006

Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au cinquième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 30 juin 2006

Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille

La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour

En vigueur du vendredi 28 août 1998 au samedi 28 décembre 2002

Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au quatrième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.