Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.
Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006
En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
L'officier de l'état civil ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins…
En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 30 juin 2006
L'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français…
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins…
En vigueur du jeudi 28 mars 1991 au samedi 28 décembre 2002
L'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins…
En vigueur du dimanche 1 septembre 1974 au mercredi 27 mars 1991
L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.
Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.