Décret n°73-968 du 15 octobre 1973

Article 8

Créé le 18 octobre 1973 · En vigueur depuis le 19 mars 2025

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et établissements.

Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titré onéreux à l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-242 du 17 mars 2025art. 26

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans.

Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver

En vigueur du jeudi 18 octobre 1973 au mardi 18 mars 2025

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et établissements.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titré onéreux à l'établissement.