Décret n°73-968 du 15 octobre 1973

Article 3

Créé le 18 octobre 1973 · En vigueur depuis le 25 juillet 1985

L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

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En vigueur depuis le jeudi 25 juillet 1985

L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du codede l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivantsdu code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 18 octobre 1973 au mercredi 24 juillet 1985

L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 26 juillet 1962.