Décret n°73-934 du 25 septembre 1973

Article 4

Créé le 1 janvier 1973

Indépendamment des allocations visées ci-dessus, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

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Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-393 du 23 avril 2008art. 4 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au vendredi 25 avril 2008

Indépendamment des allocations visées ci-dessus, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.