Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Titre V : Financement de la formation professionnelle

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les recettes de l'Institut national des formations notariales comprennent :

1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ;

2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ;

3° Les dons et legs ;

4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens.

Les charges de fonctionnement non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

L'Institut national des formations notariales peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des notaires et de leurs collaborateurs.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le Conseil supérieur du notariat se prononce sur le budget prévisionnel de l'Institut national des formations notariales et procède à son contrôle financier. Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés, notamment, pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section II.

Le montant des droits de scolarité universitaires ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées sont fixés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil supérieur du notariat.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 9 octobre 2022

Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les établissements publics d'enseignement supérieur en vue de la délivrance d'un diplôme dont l'une des finalités est l'exercice de fonctions notariales, tels que le master mention ou spécialité "droit notarial", la licence professionnelle "métiers du notariat" et le diplôme d'études supérieures de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'établissement public d'enseignement supérieur intéressé et l'Institut national des formations notariales.

Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et l'Institut national des formations notariales.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1973

Titre V : Financement de la formation professionnelle
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109