Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Chapitre II : Fonctionnement de l'Institut national des formations notariales

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.

Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur :
1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ;
2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ;
3° Les programmes d'investissement ;
4° Le rapport d'activité ;
5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;
6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ;
7° L'organisation générale des services de l'Institut ;
8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;
10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ;
11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
12° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil d'administration d'inscrire un point à l'ordre du jour. Cette inscription est alors de droit.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2024

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales. Ce règlement fixe la liste des sites d'enseignement, après avis du Conseil supérieur du notariat, en tenant compte de la nécessité de garantir le maillage territorial et le maintien d'une formation de proximité ainsi que des capacités d'accueil des élèves suffisantes pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux. Il détermine en outre les conditions de fonctionnement de l'Institut national des formations notariales et de ses sites d'enseignement, les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements qu'il assure et les modalités de mise en œuvre des compétences qu'il tient de l'article 94.

Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2024

Chaque année, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice écoulé, présentés par le directeur général, et vote le budget de l'exercice à venir.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le directeur général veille au bon fonctionnement de l'Institut national des formations notariales.
Il est nommé par le conseil d'administration.
Il met en œuvre la mission pédagogique de l'Institut.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil d'administration, au fonctionnement de l'établissement et à la discipline intérieure.
Il peut représenter l'Institut en France et à l'étranger et négocie les partenariats.
Il peut représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il peut entreprendre toute action en justice, à condition d'en informer le conseil d'administration.
Il constate et recouvre les recettes et ordonne les dépenses.
Il rend compte au conseil d'administration de tous les engagements pris au nom de celui-ci.
Il rédige le rapport mentionné au 4° de l'article 100.
La fonction de directeur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

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En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au dimanche 30 septembre 2018

Chapitre II : Fonctionnement du centre national
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 104-1