Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 96

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

I. Sont membres du conseil d'administration, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour ;
3° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Six notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés, dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat, sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
5° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, d'après le nombre de voix recueillies lors des dernières élections ;
6° Un représentant des étudiants, désigné par un conseil de la vie étudiante dont les missions sont définies par le règlement intérieur de l'Institut.
Un représentant des directeurs de site, désigné par les directeurs de sites selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Institut, assiste aux délibérations du conseil d'administration.
II. − Nul ne peut être désigné membre du conseil d'administration ni voir son mandat renouvelé s'il est âgé de plus de 70 ans à la date de cette désignation ou de ce renouvellement.
III. − Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres mentionnés aux 1° à 5°.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1227 du 30 décembre 2024art. 5

I. Sont membres duconseil d'administration, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice: 1° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour ; 3° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 4° Six notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés, dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat, sur proposition du Conseil supérieur du notariat ; 5° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives,d'après le nombre de voix recueillies lors des dernières élections ; 6° Un représentant des étudiants, désigné par un conseilde la vie étudiante dont les missions sont définies par le règlement intérieurde l'Institut. Un représentant des directeurs de site, désigné par les directeurs de sites selonles conditions prévues par le règlement intérieur de l'Institut, assiste aux délibérations du conseild'administration. II. − Nul ne peut être désigné membre du conseild'administration ni voir son mandat renouvelé s'il est âgé de plus de 70 ans à la date de cette désignationou de ce renouvellement. III. − Le président du conseild'administration est nommé par arrêté du gardedes sceaux, ministre de la justice, parmiles membres mentionnés aux 1° à 5°.Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-1298 du 7 octobre 2022art. 10

Le conseil d'administration comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou

3° Quatre notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;

4° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, d'une part, et les notaires salariés ou les collaborateurs, d'autre part, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au samedi 8 octobre 2022

Modifié parDécret n°2018-659 du 25 juillet 2018art. 60

Le conseil d'administration comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou

3° Quatre notaires dont un au moins est membre du

4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au dimanche 30 septembre 2018

Le conseil d'administration comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou

3° Quatre notaires dont un au moins est membre du

4° Quatre collaborateurs des officesde notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les

En vigueur du samedi 31 juillet 1999 au mardi 21 août 2007

Le conseil d'administration comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou

3° Quatre notaires dont un au moins est membre du

4° Quatre clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 30 juillet 1999

Le conseil d'administration comprend :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ;

Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ;

Quatre clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.

En vigueur du mercredi 16 décembre 1981 au vendredi 31 août 1990

Le conseil d'administration comprend

:

Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président

Deux professeurs de droit des universités ;

Quatre notaires dont un au moins est membre du conseil supérieur du notariat ;

Quatre

clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs , du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mardi 15 décembre 1981

Le conseil d'administration siège en deux formations.

La première formation est ainsi composée :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

Deux professeurs ou maîtres de conférences de droit des universités ;

Cinq notaires dont un au moins est membre du conseil supérieur du notariat ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

La deuxième formation est composée des membres de la première formation et, en outre, de quatre clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.