Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat

Abrogé1 septembre 2009
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 86-2 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du notariat.
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 86-2 sont précisées par le règlement intérieur de l'institut approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.
La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
  • soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;
  • soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
  • soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
  • soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 86-22.
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ;
3° Deux notaires ;
4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
Les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège de l'école et le procureur général près cette même cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universités ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège de l'institut des métiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Il peut être institué plusieurs jurys pour un même institut des métiers du notariat.
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

L'organisation matérielle des épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat est assurée par l'institut des métiers du notariat le plus proche du centre d'examen.
Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de l'institut des métiers du notariat par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au lundi 31 août 2009

Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat
Article 86-16
Article 86-17
Article 86-18
Article 86-19
Article 86-20
Article 86-21