Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 10

Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Le centre de formation professionnelle :
1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ainsi qu'aux examens de contrôle prévus aux articles 5 et 7 soit à titre principal, soit en complément à l'enseignement par correspondance ;
2° Organise et contrôle le stage, en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;
4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1990

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

Le centre de formation professionnelle :

1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ainsi qu'aux examens de contrôle prévus aux articles 5 et 7 soit à titre principal, soit en complément à l'enseignement par correspondance ;

2° Organise et contrôle le stage, en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;

4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.