Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 5

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

L'Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institut national des formations notariales.

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 8

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est

L'Institut national des formations notarialespeut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-659 du 25 juillet 2018art. 2

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l'Institutnational des formations notariales.

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 3

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministrede la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

Le garde des sceaux, ministre dela justice,peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à

En vigueur du jeudi 12 juin 2008 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2008-544 du 9 juin 2008art. 1

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est

Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 11 juin 2008

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressortde laquelle est établi leur domicile. Elle ne peut être inférieure à un an.

Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par legarde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au mercredi 31 décembre 1997

La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider qu'il y a lieu à un contrôle des connaissances techniques sous la forme d'un examen dont il fixe le programme et les modalités.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte préalablement le bureau du conseil supérieur du notariat.