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Décret n°73-598 du 29 juin 1973

SECTION 2 : RENTES

Abrogée22 avril 2005

Créé le 5 juillet 1973

Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article 14 ci-dessus s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Les dispositions prévues à l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois.
Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article.
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article 20 du présent décret, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois pris en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susvisé ;
4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article 41 du présent décret et à l'article 128 du décret du 31 décembre 1946 susvisé, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.

Créé le 5 juillet 1973

Par exception aux articles 14 et 24 du présent décret :
Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus pour la période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze mois civils précédant cette date.
Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à celle qui est prévue à l'alinéa précédent.

Créé le 5 juillet 1973

Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'enquête mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article 1166 du Code rural.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu de la présente section ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu du décret n° 53-448 du 13 mai 1953 modifié.

Créé le 5 juillet 1973

A l'article 119 D du décret du 31 décembre 1946 susvisé, la référence au chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 est substituée à la référence au titre Ier du livre Ier du Code du travail.
Les avantages en nature et les pourboires mentionnés au dernier alinéa de l'article précité sont évalués conformément à la réglementation applicable dans l'entreprise ou l'exploitation agricole, lorsque l'apprenti est sous contrat dans une telle entreprise ou exploitation.
Pour l'application des dispositions de l'article 119 E, du décret susvisé au régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, à la référence à l'article 108 dudit décret est substituée la référence à l'article 24 du présent décret.

Créé le 5 juillet 1973

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à sièger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du deuxième collège et à un représentant du troisième collège.
Cette commission se réunit au moins une fois par mois.

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 29 avril 1999 au 21 avril 2005

I. - La commission prévue à l'article 28 ci-dessus arrête en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles 24 et 25 du présent décret, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent décret. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information, le montant de la rente correspondante.
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
II. - Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant et les éléments de calcul de la rente.
III. - En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
La caisse procède à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président de la commission de première instance dans les conditions précisées à l'article 28-3 du décret susvisé du 22 décembre 1958 ;
Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article 28-6 du même décret a été notifiée à la caisse ;
Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de la commission de première instance, s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
IV. - En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article 28 ci-dessus et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président de la commission de première instance dans les conditions prévues à l'article 28-2 du décret susvisé du 22 décembre 1958.
V. - Les décisions prises par la caisse en application du IV du présent article, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions du I doivent être médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article 30-1 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au I du présent article est porté à deux mois.

Créé le 5 juillet 1973

Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article 63 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié, sans préjudice des autres dispositions mentionnées à l'article 120 du décret du 31 décembre 1946 susvisé.

Créé le 5 juillet 1973

Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article 126 F du décret du 31 décembre 1946 susvisé est établi en application de l'article 1166 du Code rural.

Créé le 5 juillet 1973

Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles 126 F et 126 G du décret du 31 décembre 1946 susvisé et 31 du présent décret n'entraîne un transfert de fonds, que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 468, L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles 43 à 47 ci-après. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du jeudi 5 juillet 1973 au jeudi 21 avril 2005

SECTION 2 : RENTES
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Article 29
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