Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 5 juillet 1973
Pour l'application des articles L. 449 et L. 451 du Code de la sécurité sociale au régime défini au chapitre Ier du titre III du livre VII du Code rural, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles 15, 19, 20 et 24 ci-après, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
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