Décret n°73-598 du 29 juin 1973

Article 30

Créé le 5 juillet 1973

Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article 63 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié, sans préjudice des autres dispositions mentionnées à l'article 120 du décret du 31 décembre 1946 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 juillet 1973 au jeudi 21 avril 2005