Décret n°73-417 du 27 mars 1973

Article 24

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En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au lundi 31 décembre 1990

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion d'un sixième prévue à l'article 3 b du présent décret est portée à un tiers.

Pendant la même période, aucune limite d'âge ne sera opposée aux candidats au concours prévu à l'article 4-2°.