Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 20

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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

Sauf autorisation du directeur du parc, il est interdit :
1° D'introduire dans le parc des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 13 et 19 du présent décret, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 6 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009