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Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 19

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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, le directeur du parc peut autoriser les personnes ayant leur résidence principale à l'intérieur du parc à détenir ou à transporter sur certains itinéraires une arme pour la chasse, non chargée, ainsi que ses munitions.
Les mêmes personnes pourront être autorisées dans les mêmes conditions à circuler avec leur chien tenu en laisse et à détenir ou à transporter du gibier tué hors des limites du parc.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009