Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Section 4 : Protection de la faune et de la flore

Abrogée24 avril 2009
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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

Sauf autorisation du directeur du parc, il est interdit :
1° D'introduire dans le parc des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 13 et 19 du présent décret, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 6 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.

Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

Sauf autorisation du directeur du parc, il est interdit :
1° D'introduire dans le parc dans un but ni agricole, ni pastoral, ni forestier, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, dans un but ni agricole, ni pastoral, ni forestier, des végétaux non cultivés ou leurs fructifications où que ce soit, à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 6 du présent décret.

Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

L'établissement public peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces animales ou végétales dont la protection s'avère nécessaire.
Il peut seul, les fédérations départementales des chasseurs entendues, autoriser les repeuplements et les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles.
Il s'entoure à cet effet des avis du comité scientifique prévu à l'article 46 du présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 24 avril 2009

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009

Section 4 : Protection de la faune et de la flore
Article 20
Article 21
Article 22