Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012
En ce qui concerne la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants :
1. Pour tous les produits textiles :
Parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, boutons et boucles recouverts de textile, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et sous les conditions prévues à l'article 11, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres à effet antistatique.
2. a) Pour les revêtements de sol et les tapis : tous les éléments constitutifs autres que la couche d'usage.
b) Pour les tentures, rideaux et doubles rideaux : les chaînes et trame de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe.
Pour les tissus de recouvrement des meubles : les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage.
c) Pour tout autre produit textile : supports, renforts, triplures et entoilage, fils de couture ou d'assemblage à moins qu'ils ne fassent fonction de chaîne et/ou de trame dans l'étoffe, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante et sous réserve de l'article 14, premier paragraphe, doublures.
Au sens de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des supports à éliminer les étoffes servant de supports à la couche d'usage, telles que les étoffes de fond des couvertures, des tissus doubles et les dossiers des produits en velours, peluches ou similaires. Les renforts sont des fils ou étoffe ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur.
3. Les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et impression et autres produits de traitement des textiles. Toutefois, l'importance de ces éléments ne doit pas être de nature à induire en erreur le consommateur et peut, le cas échéant, être limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.