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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 16

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 à 10 sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux de reprise conventionnel déterminé par un arrêté pris dans les formes de l'article 3.
En ce qui concerne la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants :
1. Pour tous les produits textiles :
Parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, boutons et boucles recouverts de textile, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et sous les conditions prévues à l'article 11, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres à effet antistatique.
2. a) Pour les revêtements de sol et les tapis : tous les éléments constitutifs autres que la couche d'usage.
b) Pour les tentures, rideaux et doubles rideaux : les chaînes et trame de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe.
Pour les tissus de recouvrement des meubles : les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage.
c) Pour tout autre produit textile : supports, renforts, triplures et entoilage, fils de couture ou d'assemblage à moins qu'ils ne fassent fonction de chaîne et/ou de trame dans l'étoffe, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante et sous réserve de l'article 14, premier paragraphe, doublures.
Au sens de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des supports à éliminer les étoffes servant de supports à la couche d'usage, telles que les étoffes de fond des couvertures, des tissus doubles et les dossiers des produits en velours, peluches ou similaires. Les renforts sont des fils ou étoffe ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur.
3. Les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et impression et autres produits de traitement des textiles. Toutefois, l'importance de ces éléments ne doit pas être de nature à induire en erreur le consommateur et peut, le cas échéant, être limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 à 10

En ce qui concernela détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants :

1\. Pour tous les produits textiles : Parties non textiles, lisières, étiquetteset écussons, boutons et boucles recouverts de textile, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils etbandes élastiques ajoutés àdes endroits spécifiques et limités du produit et sous les conditions prévues àl'article 11, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres à effet antistatique.

2\. a)Pour les revêtements de sol et les tapis : tous les éléments constitutifs autres que la couche d'usage.

b) Pour les tentures, rideaux et doubles rideaux : leschaînes et trame de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe.

Pour les tissus de recouvrement des meubles : les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partiede la couched'usage. c) Pour tout autre produit textile : supports, renforts, triplureset entoilage, fils de couture ou d'assemblageà moins qu'ils ne fassent fonction de chaîne et/oude trame dans l'étoffe, rembourrage n'ayant pas une fonction isolanteet sous réserve de l'article 14, premier paragraphe, doublures.

Au sens de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des supports à éliminer les étoffes servantde supports à la couche d'usage, tellesque les étoffes de fond des couvertures, des tissus doubles et les dossiers des produitsen velours, peluches ou similaires. Les renforts sont des fils ou étoffe ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur.

3\. Les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et impression et autres produits de traitement des textiles. Toutefois, l'importance de ces éléments ne doit pas être de nature à induire en erreur le consommateur et peut, le cas échéant, être limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988

Les pourcentages en fibres prévus aux articles 5 à 10 sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux de reprise conventionnel déterminé par un arrêté pris dans les formes de l'article 3.

Pour la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable les éléments suivants :

a) Supports, renforts, triplures et entoilages, fils de liage, fils d'assemblage, lisières, étiquettes, marques, bordures, boutons et garnitures ne faisant pas partie du produit, enveloppes, accessoires, ornements, élastiques, rubans et, sous réserve des dispositions de l'article 14 (1er alinéa), doublures ;

b) Les chaînes et trames de liage pour couvertures, les chaînes et trames de liage et de remplissage pour recouvrements de sols pour tissus d'ameublement et pour tapis confectionnés à la main ;

c) Dossiers de velours et de peluches ainsi que supports des revêtements de sols à plusieurs couches, à moins que ceux-ci n'aient la même composition en fibres textiles que le poil ;

d) Les corps gras, liants, charges, apprêts, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles ; toutefois, l'importance de ces éléments ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur et peut, le cas échéant, être limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.