Abrogé9 novembre 2012
Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012
Une tolérance supplémentaire de 7 p. 100 s'ajoute à celles prévues à l'article 9 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif. Cette tolérance est calculée séparément pour les éléments chaîne et trame en ce qui concerne les produits visés à l'article 8.
La présence de fils ou fibres incorporés aux produits textiles aux fins d'obtenir un effet antistatique est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produits fini.
La présence de fils ou fibres incorporés aux produits textiles aux fins d'obtenir un effet antistatique est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produits fini.