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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 11

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

Une tolérance supplémentaire de 7 p. 100 s'ajoute à celles prévues à l'article 9 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif. Cette tolérance est calculée séparément pour les éléments chaîne et trame en ce qui concerne les produits visés à l'article 8.
La présence de fils ou fibres incorporés aux produits textiles aux fins d'obtenir un effet antistatique est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produits fini.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988