Décret n°73-276 du 14 mars 1973

TITRE IV : Dispositions transitoires

Abrogé5 octobre 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé5 octobre 2006

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur depuis le 5 octobre 2006

Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des finances à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale des finances de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef du service de l'inspection générale des finances.

Créé le 15 mars 1973

Les inspecteurs des finances de 1re et 2e classe sont reclassés ainsi qu'il suit :
CLASSEMENT ACTUEL ; classes et échelons
CLASSEMENT NOUVEAU ; échelons
ANCIENNETE DANS L'ECHELON
Inspecteurs de 1re Classe :
5e échelon ; 4e échelon ; ancienneté acquise
4e échelon ; 3e échelon ; ancienneté acquise
3e échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise
2e échelon ; 1e échelon ; Conservation des deux tiers de l'ancienneté acquise plus 8 mois.
1er échelon :
- après un an d'ancienneté dans cet échelon
1er échelon ;
Conservation d'un tiers de l'ancienneté acquise.
- avant 1 an d'ancienneté ; échelon provisoire ; ancienneté acquise.
Inspecteurs de 2e classe
3e échelon ;
- après 2 ans d'ancienneté ;
4e échelon ;
ancienneté acquise diminuée de 2 ans dans la limite de 2 ans.
- avant 2 ans d'ancienneté ;
3e échelon ;
ancienneté acquise.
A titre transitoire, et pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet du présent décret, les inspecteurs de 2e classe qui justifieront d'une ancienneté comprise entre 4 et 5 ans dans cette classe pourront accéder à la 1re classe dans l'échelon provisoire ; dans cet échelon, ils bénéficieront d'un report de l'ancienneté acquise dans la seconde classe au-delà de 4 ans. La durée moyenne du temps normalement passé dans l'échelon provisoire est fixée à un an.

Créé le 15 mars 1973

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs des finances, admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE ;
SITUATION NOUVELLE ;
Inspecteurs de 1re classe :
5e échelon ; 4e échelon
4e échelon ; 3e échelon
3e échelon ; 2e échelon
2e échelon ; 1er échelon
1er échelon :
- Après 1 un 6 mois ; 1er échelon
- Avant 1 an 6 mois ; échelon provisoire
Inspecteurs de 2e classe
3e échelon :
- Après 2 ans 6 mois ; 4e échelon
- Avant 2 ans 6 mois ; 3e échelon

Créé le 15 mars 1973

Le décret n° 47-2238 du 18 novembre 1947 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances, modifié par les décrets n° 49-1660 du 31 décembre 1949, n° 50-1398 du 8 novembre 1950, n° 57-1073 du 28 septembre 1957 et n° 63-399 du 10 avril 1963, est abrogé.

Abrogé depuis le jeudi 5 octobre 2006

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

TITRE IV : Dispositions transitoires
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25