Décret n°73-276 du 14 mars 1973

Article 20

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur du 28 septembre 2014 au 31 décembre 2022

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent au service une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 19 du présent décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des finances à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.

La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef du service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

Les nominations interviennent hors tour.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 31

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1091 du 26 septembre 2014art. 11

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent au service une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 19 du présent décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des finances à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il

La nomination est prononcée par décret du Président de la

Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés

Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

Les nominations interviennent hors tour.

En vigueur du jeudi 5 octobre 2006 au samedi 27 septembre 2014

Modifié parDécret n°2006-1213 du 4 octobre 2006art. 17

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent au service une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au Ide l'article 19 du présent décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des finances à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteurgénéral s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.

La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef du service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenusen position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procurepas un gain indiciairesupérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelondans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résultéde leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

Les nominations interviennent hors tour.

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au mercredi 4 octobre 2006

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessus, les membres de l'inspection générale peuvent être détachés ou mis en disponibilité dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Le nombre total des fonctionnaires détachés et mis en disponibilité ne doit pas être supérieur à celui des fonctionnaires effectivement présents dans les cadres de l'inspection générale.