Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Article 10

Créé le 1 janvier 1971

Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article.
Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet.
Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).

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Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-647 du 11 juin 2010art. 6

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au dimanche 13 juin 2010

Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article.

Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet.

Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).