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Décret n°73-254 du 9 mars 1973

Abrogé3 février 2008

Créé le 10 mars 1973

Lorsque le médiateur choisit ses collaborateurs parmi les fonctionnaires civils de l'Etat, ceux-ci peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par le décret du 14 février 1959.

Créé le 10 mars 1973

A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration d'un collaborateur du médiateur à l'issue du détachement est prononcée à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant, à l'époque du début du détachement, une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.

Créé le 10 mars 1973

Les militaires de carrière régis par la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être placés en service détaché auprès du médiateur. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus leur sont applicables.

Créé le 10 mars 1973

Les agents titulaires d'un emploi permanent à temps complet des collectivités territoriales peuvent être placés en position de détachement auprès du médiateur. A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans un emploi de leur collectivité d'origine. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus leur sont applicables.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent un agent d'une collectivité territoriale se trouve en surnombre, son traitement ainsi que les indemnités et prestations familiales auxquels il peut prétendre sont remboursés par l'Etat à la collectivité territoriale jusqu'au refus par l'intéressé du troisième poste de niveau au moins équivalent qui lui aura été offert dans une autre collectivité territoriale.

Abrogé depuis le dimanche 3 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-99 du 31 janvier 2008art. 11 (Ab)

En vigueur du samedi 10 mars 1973 au samedi 2 février 2008

Décret n°73-254 du 9 mars 1973
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5