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Décret n°73-254 du 9 mars 1973

Article 2

Créé le 10 mars 1973

A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration d'un collaborateur du médiateur à l'issue du détachement est prononcée à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant, à l'époque du début du détachement, une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-99 du 31 janvier 2008art. 11 (Ab)

En vigueur du samedi 10 mars 1973 au samedi 2 février 2008

A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.

Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.

La réintégration d'un collaborateur du médiateur à l'issue du détachement est prononcée à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant, à l'époque du début du détachement, une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.