Abrogé30 mars 1993
Créé le 2 mars 1973
L'autorisation est modifiée ou retirée dans les formes établies au titre III du présent décret soit à la demande du titulaire de l'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'office à l'initiative de l'administration, soit de plein droit dans les cas prévus par la loi.
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