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Décret n°73-218 du 23 février 1973

Modification, régularisation et retrait des autorisations

Abrogé30 mars 1993
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

L'autorisation est modifiée ou retirée dans les formes établies au titre III du présent décret soit à la demande du titulaire de l'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'office à l'initiative de l'administration, soit de plein droit dans les cas prévus par la loi.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973 · En vigueur du 23 avril 1987 au 29 mars 1993

Les autorisations sont modifiées ou retirées sur proposition conjointe du service instructeur et de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale dans le cas des ouvrages d'assainissement des collectivités locales et des établissements publics ou privés à caractère sanitaire ou social.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les autorisations sont modifiées ou retirées de plein droit dans les cas suivants :
Conformément aux dispositions de l'article 4 (alinéa 1er) de la loi du 16 décembre 1964 en application des décrets prévus à l'alinéa 5 de l'article 3 de la même loi, à l'expiration des délais prévus par ces décrets, en ce qui concerne les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux visées au chapitre 2 du titre III du présent décret ;
En application des décrets prévus à l'alinéa 4 de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1964, en ce qui concerne les déversements, écoulements, jets, dépôts ou faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux visées aux chapitres 2, 3, 4 et 5 du titre III du présent décret.
Les modifications et retraits de plein droit ne donnent pas lieu à enquête publique.
L'acte portant modification ou retrait de l'autorisation est publié au recueil des actes de la préfecture.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

L'autorisation dont ont fait l'objet, en application d'une autre réglementation, les déversements et autres opérations mentionnés aux articles 9, 19 et 25 ci-dessus, entrepris antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, vaut, tant qu'elle n'a pas été retirée par le service compétent, autorisation de déversement au sens de l'article 1er du présent décret.
Au cas où l'autorisation accordée au titre d'une autre réglementation vient à être retirée, l'autorisation de déversement mentionnée à l'article 1er du présent décret doit être demandée dans un délai de six mois à compter de ce retrait sous réserve, le cas échéant, des dispositions des décrets pris en application de l'article 6 (alinéa 6) de la loi du 16 décembre 1964.
Les opérations qui n'ont pas été, préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret, autorisées au titre d'une autre réglementation doivent faire l'objet d'une autorisation de déversement, sollicitée sous réserve, le cas échéant, des dispositions des décrets pris en application de l'article 6 (alinéa 4) de la loi du 16 décembre 1964, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les installations destinées à permettre les opérations mentionnées à l'article 17 ci-dessus, existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent, qu'elles aient ou non été antérieurement autorisées, faire l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un an a compter de cette entrée en vigueur.
Cette déclaration comporte tous les renseignements exigés pour une demande d'autorisation, au sens de l'article 1er du présent décret.
Le dossier est instruit conformément aux prescriptions de l'article 17 ci-dessus.
Si les conditions techniques de déversement, écoulement, jet, immersion ou dépôt sont jugées satisfaisantes, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, le préfet notifie au déclarant les améliorations à apporter à l'installation ; il précise le délai dans lequel ces améliorations doivent être réalisées.
A l'expiration de ce délai, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation s'il est constaté qu'il a été satisfait aux prescriptions imposées. Dans le cas contraire, le préfet notifie une interdiction de poursuivre les déversements, écoulements, jets, immersions ou dépôts.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 30 mars 1993

En vigueur du vendredi 2 mars 1973 au lundi 29 mars 1993

Modification, régularisation et retrait des autorisations
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