Abrogé30 mars 1993
Créé le 2 mars 1973
Les installations destinées à permettre les opérations mentionnées à l'article 17 ci-dessus, existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent, qu'elles aient ou non été antérieurement autorisées, faire l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un an a compter de cette entrée en vigueur.
Cette déclaration comporte tous les renseignements exigés pour une demande d'autorisation, au sens de l'article 1er du présent décret.
Le dossier est instruit conformément aux prescriptions de l'article 17 ci-dessus.
Si les conditions techniques de déversement, écoulement, jet, immersion ou dépôt sont jugées satisfaisantes, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, le préfet notifie au déclarant les améliorations à apporter à l'installation ; il précise le délai dans lequel ces améliorations doivent être réalisées.
A l'expiration de ce délai, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation s'il est constaté qu'il a été satisfait aux prescriptions imposées. Dans le cas contraire, le préfet notifie une interdiction de poursuivre les déversements, écoulements, jets, immersions ou dépôts.
Cette déclaration comporte tous les renseignements exigés pour une demande d'autorisation, au sens de l'article 1er du présent décret.
Le dossier est instruit conformément aux prescriptions de l'article 17 ci-dessus.
Si les conditions techniques de déversement, écoulement, jet, immersion ou dépôt sont jugées satisfaisantes, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, le préfet notifie au déclarant les améliorations à apporter à l'installation ; il précise le délai dans lequel ces améliorations doivent être réalisées.
A l'expiration de ce délai, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation s'il est constaté qu'il a été satisfait aux prescriptions imposées. Dans le cas contraire, le préfet notifie une interdiction de poursuivre les déversements, écoulements, jets, immersions ou dépôts.