Décret n°73-218 du 23 février 1973

Article 40

Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les installations destinées à permettre les opérations mentionnées à l'article 17 ci-dessus, existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent, qu'elles aient ou non été antérieurement autorisées, faire l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un an a compter de cette entrée en vigueur.
Cette déclaration comporte tous les renseignements exigés pour une demande d'autorisation, au sens de l'article 1er du présent décret.
Le dossier est instruit conformément aux prescriptions de l'article 17 ci-dessus.
Si les conditions techniques de déversement, écoulement, jet, immersion ou dépôt sont jugées satisfaisantes, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, le préfet notifie au déclarant les améliorations à apporter à l'installation ; il précise le délai dans lequel ces améliorations doivent être réalisées.
A l'expiration de ce délai, un arrêté préfectoral confirme l'autorisation ou régularise la situation s'il est constaté qu'il a été satisfait aux prescriptions imposées. Dans le cas contraire, le préfet notifie une interdiction de poursuivre les déversements, écoulements, jets, immersions ou dépôts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 1993

En vigueur du vendredi 2 mars 1973 au lundi 29 mars 1993