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Décret n°73-151 du 9 février 1973

Article 2

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 août 2014

Lorsqu'elles ne sont pas frappées des peines plus fortes prévues par les lois et les règlements, les contraventions aux règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce sont punies d'une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 août 2014

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994