Créé le 1 octobre 1985
Sera puni d'une amende de 1300 F à 2500 F (1) tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer un bateau ou engin sans que ce bateau ou engin soit muni de plaques d'immatriculation ou des marques extérieures d'identité prévues par les règlements.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 août 2014
Lorsqu'elles ne sont pas frappées des peines plus fortes prévues par les lois et les règlements, les contraventions aux règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce sont punies d'une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Créé le 18 février 1973
Les peines d'emprisonnement et d'amende prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.