Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973

Article 3

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique, les délégués sont recrutés par la voie du concours et par celle du choix.

A. - Les emplois mis au concours sont répartis par moitié entre deux concours distincts :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ;

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Les candidats au concours prévu au 1° ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année si aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile.

B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des nominations prononcées en faveur des candidats issus soit des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, soit des instituts régionaux d'administration publique, les délégués peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement, justifient au 31 décembre de la même année de dix ans de services publics, dont cinq ans au moins dans leur corps, et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission paritaire compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique,

A. - Les emplois mis au concours sont répartis par

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public;

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents

Les candidats au concours prévu au 1° ci-dessus qui ont

B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 31 décembre 2021

Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique,

A. - Les emplois mis au concours sont répartis par

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions àla date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvierde l'année du concours, quatre années au moinsde services publics.

Les candidats auconcours prévu au ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année si aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile.

B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au samedi 31 juillet 1993

Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique, les délégués sont recrutés par la voie du concours et par celle du choix.

A. - Les emplois mis au concours sont répartis par moitié entre deux concours distincts :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires ou agents de l'Etat âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant au 31 décembre de la même année de cinq ans de services publics.

Les candidats à l'un des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année où aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile.

B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des nominations prononcées en faveur des candidats issus soit des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, soit des instituts régionaux d'administration publique, les délégués peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement, justifient au 31 décembre de la même année de dix ans de services publics, dont cinq ans au moins dans leur corps, et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission paritaire compétente.