Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973

Article 1

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur depuis le 1 août 1993

Le corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Il comprend trois grades :

- directeur régional hors classe ;

- directeur régional de classe normale ;

- délégué.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Le corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Il comprend trois grades : \- directeur régional hors classe;

\- directeur régional de classe normale; \- délégué.

En vigueur du lundi 30 mai 1977 au samedi 31 juillet 1993

Le corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Il comprend quatre grades : directeur interdépartemental hors classe, directeur interdépartemental de classe normale, délégué hors classeetdélégué de classe normale.

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au dimanche 29 mai 1977

Le corps des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Il comprend quatre grades : délégué interdépartemental hors classe, délégué interdépartemental de classe normale, délégué hors classe, délégué de classe normale.