Abrogé1 janvier 2009
Créé le 1 janvier 1974
Les engagés, aussi longtemps qu'ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations d'un régime de sécurité sociale, reçoivent les avantages prévus aux articles R. 110 à R. 122 du code du service national.
Les engagés bénéficient pour leur famille des dispositions de l'article R. 67 du code du service national relatives à l'attribution d'allocations aux soutiens indispensables de famille.
Les engagés bénéficient pour leur famille des dispositions de l'article R. 67 du code du service national relatives à l'attribution d'allocations aux soutiens indispensables de famille.