Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973

Article 29

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Les engagés, aussi longtemps qu'ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations d'un régime de sécurité sociale, reçoivent les avantages prévus aux articles R. 110 à R. 122 du code du service national.
Les engagés bénéficient pour leur famille des dispositions de l'article R. 67 du code du service national relatives à l'attribution d'allocations aux soutiens indispensables de famille.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mercredi 31 décembre 2008

Les engagés, aussi longtemps qu'ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations d'un régime de sécurité sociale, reçoivent les avantages prévus aux articles R. 110 à R. 122 du code du service national.

Les engagés bénéficient pour leur famille des dispositions de l'article R. 67 du code du service national relatives à l'attribution d'allocations aux soutiens indispensables de famille.