Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973

Article 14

Créé le 1 janvier 1974

Les élèves des écoles du notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 1973 au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.

Effets de cet article

cite

 Décret 1905-05-01 Décret 73-609 1973-07-05

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1974