Décret n°73-1216 du 29 décembre 1973

Section 2 : Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 1974

Sous réserve des dispositions des articles suivants, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du décret précité du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire rendues applicables par l'article 1er du présent décret, entreront en vigueur le 1er octobre 1975, à l'exception de celles des articles 44 à 58, qui sont immédiatement applicables.

Créé le 1 janvier 1974

Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 sont inscrits de plein droit sur le registre du 5 juillet 1973, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires.
En outre, les aspirants au notariat qui, au 1er octobre 1975, effectuent le stage exigé avant cette date pour l'accès aux fonctions de notaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont inscrits de plein droit sur le registre du stage mentionné à l'alinéa précédent, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires. Ils devront justifier de leur situation par une attestation délivrée par le procureur général.

Créé le 1 janvier 1974

Jusqu'au 1er octobre 1981, les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 pourront être inscrites sur le registre du stage prévu à l'article 25 dudit décret pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc.

Créé le 1 janvier 1974

Des sessions de l'examen professionnel de notaire prévu par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 du décret du 14 juin 1864, 42 du décret du 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et 42 du décret du 23 ars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française auront lieu jusqu'au 1er octobre 1981 pour ces départements.
Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le décret précité du 5 juillet 1973.

Créé le 1 janvier 1974

Les personnes mentitonnées aux articles 7 et 8 du présent décret auront le choix de se présenter soit tà l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret précité du 5 juillet 1973, soit, jusqu'au 1er octobre 1981, à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 9.
Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 9 devront, à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973, être titulaires du diplôme de prendre clerc.

Créé le 1 janvier 1974

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la possession de la qualité et l'exercice des fonctions de premier clerc à la date de publication du présent décret, dans une étude de notaire de ces départements sont assimilées, pour l'application de l'article 10 du présent décret et du décret précité du 5 juillet 1973, à la possession du diplôme de premier clerc institué par ledit décret, sous réserve des dispositions de l'article 12 (4) ci-après.
Il est justifié de cette qualité par attestion du procureur général.

Créé le 1 janvier 1974

Après le 1er octobre 1975 pourront être nommés notaires dans un office situé dans le département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion :
1° Les anciens notaires ;
2° Les personnes remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de notaire dans les départements de la métropole ;
3° Les personnes remplissant au 1er octobre 1975 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire dans l'un des départements d'outre-mer.
4° Les personnes mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret, si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 10 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après :
Deux ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime, ou s'ils justifient avoir travaillé pendant trois années, dont une au moins en qualité de premier clerc, dans une étude d'avoué ;
Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ;
Six ans dans les autres cas.
Le stage accompli avant le 1er octobre 1975 doit, point être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque.

Créé le 1 janvier 1974

Les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le décret précité du 5 juillet 1973 à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'école du notariat instituée par ledit décret.
Peuvent également, jusqu'au 1er octobre 1975, se présenter à cet examen, dans les mêmes conditions, les personnes titulaires du certificat de capacité en droit.

Créé le 1 janvier 1974

Les élèves des écoles du notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 1973 au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix.

Créé le 1 janvier 1974

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité n° 56-220 du 29 février 1956 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter de la date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1974

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