Abrogé1 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un des organismes professionnels mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un organisme national, soit devant la cour d'appel dans les autres cas.
La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.
La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.
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