Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 40

Créé le 30 décembre 1973

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un des organismes professionnels mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un organisme national, soit devant la cour d'appel dans les autres cas.
La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au jeudi 30 juin 2022

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un des organismes professionnels mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un organisme national, soit devant la cour d'appel dans les autres cas.

La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.