Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires

Créé le 30 décembre 1973

L'officier public ou ministériel honoraire peut être déféré à la chambre de discipline du ressort dans lequel il a établi sa résidence dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.
Les articles 4 et 7 à 12 du présent décret sont applicables. La décision de la chambre de discipline peut être déférée à la cour d'appel par le procureur de la République et par l'intéressé dans les conditions prévues aux articles 35 à 37 du présent décret.

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1973

Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires
Article 39