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Décret n°72-866 du 6 septembre 1972

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, rendant obligatoire en France le système métrique décimal et prévoyant l'organisation du contrôle des instruments de mesure ;

Vu la loi du 2 avril 1919 modifiée sur les unités de mesure ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966, sur les unités de mesure et le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 26 septembre 1972

Les compteurs de volume de gaz auxquels s'applique la réglementation des instruments de mesure doivent déterminer directement le volume de gaz qui les traverse et comporter un dispositif indicateur gradué en unités légales.

Créé le 26 septembre 1972

Les compteurs de volume de gaz sont répartis, suivant le principe du mesurage, en :
Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ;
Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ;
Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ;
Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.

Créé le 26 septembre 1972

Les instruments en service doivent satisfaire aux conditions de précisions suivantes entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils :
Compteurs secs à soufflets.
L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.
Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.
L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :
A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;
A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.

Créé le 26 décembre 1976

Les compteurs de volume de gaz sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1944 lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret.
Les compteurs non soumis à ce contrôle peuvent faire l'objet de vérifications ou d'expertises par le service des instruments de mesure lorsqu'un fabricant, importateur ou utilisateur en fait la demande.
L'intervalle de temps entre deux vérifications périodiques ne doit pas être inférieur à deux ans, ni supérieur à :
Vingt ans, pour les compteurs secs à soufflet ;
Cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à tourbillons.
Les compteurs dont la fabrication est antérieure à 1950 sont exemptés de vérification.

Créé le 26 septembre 1972

Des arrêtés ministériels préciseront les conditions de construction, d'installation, de vérification et d'utilisation des compteurs de volume de gaz.

Créé le 26 septembre 1972

Le décret du 2 octobre 1964 est abrogé.

Créé le 26 septembre 1972

Le ministre du redéploiement industriel et scientifique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 21 octobre 2010 article 33 : Conformément à l'article 50 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, le décret du 6 septembre 1972 cesse d'avoir effet en ce qui concerne le contrôle des instruments en service.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre du redéploiement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

En vigueur depuis le mardi 26 septembre 1972

Décret n°72-866 du 6 septembre 1972
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