Décret n°72-866 du 6 septembre 1972

Article 2

Créé le 26 septembre 1972

Les compteurs de volume de gaz sont répartis, suivant le principe du mesurage, en :
Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ;
Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ;
Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ;
Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 septembre 1972