Décret n°72-827 du 6 septembre 1972

Article 4

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :

Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;

Inspecteurs de l'académie de Paris ;

Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;

Inspecteurs de l'enseignement technique ;

Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;

Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;

Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :

Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;

Inspecteur de l'académie de Paris ;

Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;

Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels

Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de

Inspecteurs de l'académie de Paris ;

Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie ;

Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;

Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;

Inspecteurs de l'enseignement technique ;

Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;

Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant

Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de

Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont

Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de

Inspecteur de l'académie de Paris ;

Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;

Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au mardi 31 janvier 2012

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteurs de l'académie de Paris ;
Inspecteurs d'académie ;
Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;
Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs de l'enseignement technique ;
Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;
Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;

Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :
Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
Inspecteur de l'académie de Paris ;
Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.