Décret n°72-823 du 6 septembre 1972

Article 7

Créé le 9 septembre 1972

La prise en garde du véhicule par le créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité de la conservation de cet objet et l'astreint à engager sans délai la procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou la vente de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 2078 du code civil ou de l'article 93 du code de commerce.

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En vigueur depuis le samedi 9 septembre 1972