Abrogé1 août 1993
Abrogé par Décret n°93-569 du 27 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er août 1993
Créé le 25 août 1972
Le grade d'inspecteur comporte à titre transitoire un échelon exceptionnel.
Outre les inspecteurs reclassés à cet échelon en application de l'article 17 ci-après peuvent être promus au choix à l'échelon exceptionnel et transitoire, dans la limite des emplois budgétaires :
Les inspecteurs reclassés dans le 7e échelon de ce grade en application de l'article 17 ci-après, lorsqu'ils compteront au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon ;
A compter du 1er janvier 1974, les inspecteurs issus du grade d'officier de police adjoint de 2e classe, lorsqu'ils compteront au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon.
Outre les inspecteurs reclassés à cet échelon en application de l'article 17 ci-après peuvent être promus au choix à l'échelon exceptionnel et transitoire, dans la limite des emplois budgétaires :
Les inspecteurs reclassés dans le 7e échelon de ce grade en application de l'article 17 ci-après, lorsqu'ils compteront au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon ;
A compter du 1er janvier 1974, les inspecteurs issus du grade d'officier de police adjoint de 2e classe, lorsqu'ils compteront au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon.