Décret n°72-770 du 17 août 1972

Article 6

Créé le 25 août 1972 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1838 du 22 décembre 2016art. 1

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°de l'article 5 sont désignés pour la duréedu mandat électif dont ils sont investis, sans préjudicede l'applicationdes articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22et L. 4231-5 du codegénéral des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec cemandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une duréede six ans. Leur mandat est renouvelable. En casde vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacementdu membre qui a cesséde faire partiedu conseilpar un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agitd'un membre mentionné au premier alinéa ou pourune durée de six ans dansles autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptionsde l'article R. \* 321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au mercredi 24 juillet 1985

L'assemblée spéciale mentionnée à l'article 5 ci-dessus est composée de cinquante-six membres, répartis comme suit :
Un représentant du département du Val-de-Marne ;
Huit représentants de la commune de Noisyle-Grand ;
Quatre représentants de chacune des communes de Bry-sur-Marne, Bussy-Saint-Georges, Champs-sur-Marne, Lagny, Noisiel, Torcy et Villiers-sur-Marne ;
Trois représentants de la commune de Lognes ;
Deux représentants de chacune des communes de Croissy-Beaubourg, Emerainville, Montévrain et Saint-Thibault-des-Vignes ;
Un représentant de chacune des communes de Bussy-Saint-Martin, Chanteloup, Collégien, Conches, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes et Jossigny.
Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés parmi leurs membres, respectivement par le conseil général et les conseils municipaux intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.
A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs membres de l'assemblée spéciale dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation de vacance, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.
Pour sa première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de Seine-et-Marne. Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public.
Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que la ou les communes appartenant respectivement aux dé'partements de la Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne disposent au moins d'un représentant au conseil d'administrations
L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public. A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédant cette date, il peut y être procédé d'office par le préfet de Seine-et-Marne.