Décret n°72-770 du 17 août 1972

Article 10

Créé le 25 août 1972 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.

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En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1838 du 22 décembre 2016art. 1

Les actes à caractère réglementaire prispar délibérationdu conseil d'administrationou par décisiondu directeur général fontl'objetdes mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réservedes dispositionsde l'article R. \* 321-12du code de l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au samedi 24 décembre 2016

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois, par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance, ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.