Décret n°72-770 du 17 août 1972

Article 9

Créé le 25 août 1972 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
1° Il vote le budget ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
4° Il arrête le compte financier ;
5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
11° Il adopte le règlement intérieur ;
12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

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En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1838 du 22 décembre 2016art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment : 1° Il vote le budget ; Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Il arrêtele compte financier ; 5° Il décide des éventuelles créationsde filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Il fixe, en tant que de besoin,les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 9° Ilapprouve les transactions ; 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 11° Il adopte le règlement intérieur ; 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine,ses pouvoirs de décision , à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au samedi 24 décembre 2016

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ;
Il choisit le siège de l'établissement ;
Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.