Décret n°72-583 du 4 juillet 1972

Article 6

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

ÉCHELON DURÉE
11e échelon -
10e échelon 4 ans 6 mois
9e échelon 3 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois.
Le recteur d'académie établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 56

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du

ÉCHELON

DURÉE

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois. Le recteur d'académie établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois. Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du

ÉCHELON

DURÉE

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois. Le recteur d'académie établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois. Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 18

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du

ÉCHELON

DURÉE

11e échelon

\-

10e échelon

4 ans 6 mois

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur la liste au cours de cette même période.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 91

I.-La duréedu temps passé dans chacun des échelonsdu corpsdes adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit:

ÉCHELON

DURÉE 11e

échelon

\-

10e

échelon

4 ans

6 mois

9eéchelon

3 ans

6 mois

8eéchelon

3 ans

6 mois

7eéchelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e

échelon

3 ans

4e

échelon

2 ans 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1eréchelon

1 an II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9mois

.

Le recteur établit, pour chaque année scolaire, d'une part, laliste des adjoints d'enseignement quisont dansla deuxième année du 6e échelonde la classe normale et, d'autre part, laliste

des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8eéchelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois. Le recteur attribue les bonifications d'anciennetéaprès avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 %de l'effectif des

adjoints d'enseignement inscrits sur chacunede ces deux

listes.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du

Il a effet du jour où les intéressés remplissent les

ECHELON

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

\-

\-

1 an.

Du 2e au 3e échelon

1 an

\-

1 an 6 mois.

Du 3e au 4e échelon

1 an

\-

1 an 6 mois.

Du 4e au 5e échelon

2 ans

\-

2 ans 6 mois.

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois.

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois.

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois.

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans.

Du 9e au 10e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois.

4 ans 6 mois.

Du 10e au 11e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois.

4 ans 6 mois.

Le recteur établit pour chaque année scolaire :

a) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de

b) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de

Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de

c) Les adjoints d'enseignement qui ne bénéficient pas d'une promotion

En outre, il est dressé une liste propre aux personnels

En vigueur du vendredi 7 juillet 1972 au mardi 8 mai 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959, l'avancement d'échelon des adjoints d'enseignement a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELON

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

-

-

1 an.

Du 2e au 3e échelon

1 an

-

1 an 6 mois.

Du 3e au 4e échelon

1 an

-

1 an 6 mois.

Du 4e au 5e échelon

2 ans

-

2 ans 6 mois.

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois.

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois.

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois.

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans.

Du 9e au 10e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois.

4 ans 6 mois.

Du 10e au 11e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois.

4 ans 6 mois.

Le recteur établit pour chaque année scolaire :

a) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au choix.

Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;

c) Les adjoints d'enseignement qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

En outre, il est dressé une liste propre aux personnels détachés. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.