Décret n°72-583 du 4 juillet 1972

Article 5-1

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

L'adjoint d'enseignement bénéficie de deux rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours :
Pour le premier rendez-vous, l'adjoint d'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
Pour le deuxième rendez-vous, l'adjoint d'enseignement justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale.
Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté.
Pour les personnels détachés, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Créé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 90

L'adjointd'enseignement bénéficiede deux rendez-vousde carrière dontl'objectif est

d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 aoûtde l' année scolaireen cours : Pour le premier rendez-vous, l'adjointd'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; Pour le deuxième rendez-vous,l'adjointd'enseignement justified'une ancienneté comprise entre 18 et 30 moisdans le 8e échelonde la classe normale. Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection etun entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté. Pour les personnels détachés, le rendez-vousde carrière comprend un entretien avecl'autorité auprès de laquellel'enseignant exerce ses fonctions.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 33

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du corps n'entrent pas dans cet effectif.

Les adjoints d'enseignement peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à son corps.

Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.

Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.

Les adjoints d'enseignement qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 5-3.