Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie.
Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie.
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie.
En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019
Créé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 90
Le rendez-vous de carrière donne lieuà l'établissementd'uncompte rendu. L'appréciation finalede la valeur professionnelle qui figure aucompte rendu
⏺ est arrêtéepar ⏺ le ⏺
⏺
⏺ recteur ⏺. ⏺
En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012
Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 33
Pour les personnels mentionnés à l'article 3, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 4, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 3. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 4.