Décret n°72-582 du 4 juillet 1972

Chapitre II : Notation et avancement

Créé le 7 juillet 1972

Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des chargés d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 6 à 10 ci-après.

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le chargé d'enseignement attribue à celui-ci sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la communication au chargé d'enseignement de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Créé le 7 juillet 1972

Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du chargé d'enseignement note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.
L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au chargé d'enseignement.
La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées.

Créé le 7 juillet 1972

Les notes administratives éventuellement révisées font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique.
La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque chargé d'enseignement.

Créé le 7 juillet 1972

La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.

Créé le 7 juillet 1972

La notation du personnel détaché ou affecté ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.
La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4,5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des chargés d'enseignement a lieu dans chaque discipline partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETE
Du 1er au 2e échelon - - 1 an.
Du 2e au 3e échelon 1 an. - 1 an 6 mois.
Du 3e au 4e échelon 1 an. - 1 an 6 mois.
Du 4e au 5e échelon 2 ans. - 2 ans 6 mois.
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois. 3 ans. 3 ans 6 mois.
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois. 3 ans. 3 ans 6 mois.
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois. 3 ans. 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois. 3 ans 6 mois. 4 ans.
Du 9e au 10e échelon 2 ans 6 mois. 3 ans 6 mois. 4 ans 6 mois.
Du 10e au 11e échelon 2 ans 6 mois. 3 ans 6 mois. 4 ans 6 mois.

Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

a) Une liste des chargés d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des chargés d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des chargés d'enseignement inscrits sur cette liste ;

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

En outre, il est dressé des listes propres d'une part aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 1972

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