Créé le 7 juillet 1972
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Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le chargé d'enseignement attribue à celui-ci sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la communication au chargé d'enseignement de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.
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Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des chargés d'enseignement a lieu dans chaque discipline partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
| ECHELONS | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETE |
| Du 1er au 2e échelon | - | - | 1 an. |
| Du 2e au 3e échelon | 1 an. | - | 1 an 6 mois. |
| Du 3e au 4e échelon | 1 an. | - | 1 an 6 mois. |
| Du 4e au 5e échelon | 2 ans. | - | 2 ans 6 mois. |
| Du 5e au 6e échelon | 2 ans 6 mois. | 3 ans. | 3 ans 6 mois. |
| Du 6e au 7e échelon | 2 ans 6 mois. | 3 ans. | 3 ans 6 mois. |
| Du 7e au 8e échelon | 2 ans 6 mois. | 3 ans. | 3 ans 6 mois |
| Du 8e au 9e échelon | 2 ans 6 mois. | 3 ans 6 mois. | 4 ans. |
| Du 9e au 10e échelon | 2 ans 6 mois. | 3 ans 6 mois. | 4 ans 6 mois. |
| Du 10e au 11e échelon | 2 ans 6 mois. | 3 ans 6 mois. | 4 ans 6 mois. |
Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :
a) Une liste des chargés d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des chargés d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des chargés d'enseignement inscrits sur cette liste ;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
En outre, il est dressé des listes propres d'une part aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.
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En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 1972