Décret n°72-582 du 4 juillet 1972

Article 6

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le chargé d'enseignement attribue à celui-ci sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la communication au chargé d'enseignement de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur d'académie la communication au chargé d'enseignement de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.

En vigueur du vendredi 7 juillet 1972 au mardi 31 décembre 2019

Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le chargé d'enseignement attribue à celui-ci sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au chargé d'enseignement de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.